Articles

Article R241-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article R241-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Le président de la commission des sanctions désigne un rapporteur parmi ses membres. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure tant, le cas échéant, devant la fédération sportive que devant l'agence. Le rapporteur peut procéder, sans pouvoir les assortir de mesures de contrainte, à toute investigation utile dont le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé.