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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes)

Les activités de formation continue assurées par les personnels contractuels enseignants comprennent :

a) Des activités d'enseignement ;

b) Des activités liées au service d'enseignement :

c) Des activités spécifiques à la formation continue.

Les activités mentionnées aux a, b et c sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.