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Article R541-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R541-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Pour l'application de l'article L. 125-1 aux biens archéologiques mobiliers appartenant au domaine public de l'Etat, la décision de transfert est prise dans les conditions prévues à l'article R. 125-3. Toutefois, pour les biens culturels maritimes, le ministre chargé de la culture exerce les compétences dévolues au préfet de région.