Articles

Article R212-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R212-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Avant d'engager l'action en revendication ou en restitution prévue par l'article L. 212-1, le propriétaire, l'administration des archives ou le service public d'archives compétent pour conserver les archives en cause adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure au détenteur de ces archives. Lorsque les archives publiques sont mises en vente, la mise en demeure est adressée à la personne qui procède à la vente, si l'identité du vendeur n'est pas connue.