Les autorités habilitées à commissionner les personnels mentionnés à l'article L. 114-4, chargés de la conservation ou de la surveillance des immeubles, objets ou documents mentionnés à l'article 322-3-1 du code pénal, sont :
1° En ce qui concerne les agents publics et les personnes privées qu'il missionne, le ministre chargé de la culture ;
2° En ce qui concerne les personnels mentionnés au b de l'article L. 114-4, les préfets.
Un arrêté de commission définit la compétence territoriale de la personne commissionnée.