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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1126 du 25 octobre 1991 relatif aux modalités de service des personnels enseignants des premier et second degrés participant aux activités de formation continue organisées par le ministère chargé de l'éducation nationale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1126 du 25 octobre 1991 relatif aux modalités de service des personnels enseignants des premier et second degrés participant aux activités de formation continue organisées par le ministère chargé de l'éducation nationale)

Les activités de formation continue assurées par les personnels enseignants comprennent :

a) Des activités d'enseignement ;

b) Des activités liées au service d'enseignement ;

c) Des activités spécifiques à la formation continue.

Les activités mentionnées aux a, b et c sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.