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Article R125-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R125-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Lorsque l'Etat est propriétaire ou cessionnaire d'un bien culturel ou d'un ensemble de biens culturels, la décision de transfert ou celle portant acceptation du transfert est prise par arrêté du préfet de la région où se situe la personne publique propriétaire ou cessionnaire, autre que l'Etat. Dans ce dernier cas, elle vaut également approbation du transfert. Elle précise le service chargé du contrôle scientifique et technique.