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Article 75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation)

Article 75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation)

Comité local de sûreté portuaire.

Tout armateur exploitant un ou des navires à passagers pour des services réguliers est invité au titre des personnes qualifiées au comité local de sûreté portuaire institué en application de l' article R. 5332-4 du code des transports dès lors que ce comité est saisi d'une question relative à la sûreté de son ou de ses navires, ou du port ou des installations portuaires desservis.