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Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation)

Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation)

Délégation de la mise en œuvre des contrôles.

I. – L'armateur exploitant un navire roulier à passagers et l'exploitant d'un port ou d'une installation portuaire desservie par ce navire peuvent confier la mise en œuvre des contrôles de sûreté qui leur incombent à un prestataire.

Le cahier des charges techniques élaboré, selon le cas, par l'armateur ou l'exploitant, permet d'assurer l'exécution des dispositions du présent arrêté. Il est annexé au plan de sûreté du navire ainsi que du port ou de l'installation portuaire concernés.

L'armateur exploitant un navire roulier à passagers et l'exploitant d'un port ou d'une installation portuaire desservie par ce navire restent responsables de la bonne exécution des mesures qu'ils ont déléguées et la contrôlent.

II. – Le prestataire doit être en mesure de transmettre à l'agent de sûreté de la compagnie, à l'agent de sûreté du port ou de l'installation portuaire ou, à sa demande, au représentant de l'Etat dans le département, un compte-rendu des moyens mis en œuvre pour s'acquitter de sa prestation et des taux de contrôle réellement atteints.