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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation)

Définitions. – Pour l'application du présent arrêté on entend par :

a) " Zone d'accès restreint (ZAR) ", la zone qui recouvre tout ou partie de l'installation portuaire ou du port, créée par arrêté préfectoral, conformément aux articles R. 5332-34 et R. 5332-35 du code des transports, et accessible aux seules personnes mentionnées aux articles R. 5332-37 et R. 5332-38 du même code.

b) " Contrôle d'accès ", l'opération préventive qui consiste à vérifier que la personne et le véhicule pénétrant dans une zone d'accès restreint ou à bord d'un navire dispose d'un document permettant d'accéder à cette zone d'accès restreint ou à bord de ce navire. L'accès peut être subordonné à une vérification de la concordance du nom porté sur une pièce d'identité et de celui porté sur ce document, ou à un contrôle documentaire pour les marchandises, et à une inspection-filtrage.

c) " Titre de transport de passager ", tout document donnant droit à une prestation de transport (par exemple billet, carte d'embarquement ou de débarquement, contremarque, reçu, accusé de réception électronique imprimé) permettant d'établir le droit du passager à se trouver à bord du navire. Il peut comporter le nom et le prénom de ce passager.

d) " Titre de transport de véhicule ", tout document donnant droit à une prestation de transport (par exemple billet, document de voyage, carte d'embarquement ou de débarquement, contremarque, reçu, accusé de réception électronique imprimé) permettant de justifier la présence du véhicule à bord du navire. Il comporte au moins le numéro d'immatriculation du véhicule et le nom et le prénom d'une des personnes utilisatrices du véhicule et détentrice d'un titre de transport de passager.

e) " Bagages ", les articles transportés par une personne pénétrant en zone d'accès restreint ou propriété d'un passager. Ils sont distincts de la marchandise transportée.

f) " Articles prohibés ", les articles dont l'introduction en zone d'accès restreint ou à bord d'un navire est interdite ou soumise à des prescriptions particulières comme pouvant être utilisés pour commettre une action illicite intentionnelle qui, par sa nature ou par son contexte, peut porter atteinte aux navires utilisés tant dans le trafic maritime international que dans le trafic maritime national, et à leurs passagers et à leur cargaison, et aux installations portuaires y afférentes.

g) " Visite de sûreté ", l'examen effectué dans le cadre des articles L. 5332-4 et L. 5332-6 du code des transports incluant l'inspection de locaux, d'espaces ou de navires et l'inspection-filtrage avant l'entrée dans ces locaux, espaces ou navires dans le but de rechercher des articles prohibés ou des personnes non autorisées ou d'empêcher leur accès.

h) " Inspection-filtrage ", l'opération qui met en œuvre un contrôle de sûreté, une fouille ou une palpation de sécurité dans le but de détecter des articles prohibés ou des personnes non autorisées.

i) "Contrôle de sûreté", l'examen effectué dans le but de détecter des articles prohibés ou des personnes non autorisées pouvant impliquer l'ouverture de la chose examinée (paquet, coffre de véhicule) ou d'un vêtement couvrant (manteau, pardessus) par leur propriétaire. Cet examen peut être effectué avec des moyens de détection (magnétomètre à main, endoscope, etc.) ou par une observation visuelle attentive.

j) " Fouille ", l'examen d'un véhicule y compris sa cargaison, d'un bagage, d'un conteneur ou d'une unité de charge pour vérifier l'absence d'articles prohibés ou de personnes non autorisées. L'ouverture de la chose examinée requiert l'accord de la personne qui en a la charge, sauf si cette ouverture est demandée par un officier de police judiciaire ou un douanier.

k) " Palpation de sécurité ", la recherche par palpation de la présence d'un article prohibé sur une personne, avec son consentement préalable et par un agent du même sexe.

l) " Moyen de détection ", l'équipement utilisé pour la recherche d'articles prohibés. Au sens du présent arrêté, les équipes cynotechniques spécialisées dans la détection d'explosifs sont un moyen de détection.

m) "Niveaux de sûreté", les postures de sûreté programmées sont ainsi définies :
- niveau de sûreté 1 désigne le niveau auquel des mesures de sûreté minimales appropriées doivent être maintenues en permanence ;
- niveau de sûreté 2 désigne le niveau auquel des mesures de sûreté additionnelles appropriées doivent être maintenues pendant une période déterminée en raison d'un risque accru d'incident de sûreté ;
- niveau de sûreté 3 désigne le niveau auquel de nouvelles mesures de sûreté spéciales doivent être maintenues pendant une période limitée lorsqu'un incident de sûreté est probable ou imminent, bien qu'il puisse ne pas être possible d'identifier la cible précise.

n) “ Espaces publics ” : espaces à bord des navires comprenant les halls, salles à manger, salons, bars, buvettes, locaux sanitaires, cabines, hôpitaux, cinémas, salles de jeux et de loisirs, coursives et allées, salons de coiffure, saunas et locaux de même nature. Sont exclus de cette définition les locaux réservés à l'équipage.