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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation)

Obligations particulières des passagers. – Les passagers ne pénètrent et ne restent que dans les parties de la zone d'accès restreint dédiées aux contrôles et aux opérations liées à leur transport.

Ils conservent leur titre de transport avec eux et le présentent sur toute demande des personnels mentionnés aux articles L. 5332-4 et L. 5332-6 du code des transports.

Lors de l'embarquement, les passagers doivent par ailleurs :

– se soumettre au contrôle de leurs titres de transport mentionnés à l'article 4, être en mesure de présenter un document attestant de leur identité, afin que soit établie la concordance entre ce document et leur personne ;

– se soumettre, ainsi que leurs bagages, aux contrôles de sûreté en sortie des espaces rouliers à cargaisons ou aux points d'embarquement sur le navire ;

L'accès à un port ou une installation portuaire, ou à un navire, peut être interdit par l'exploitant ou par le capitaine du navire à toute personne ou à tout véhicule dont le conducteur refuse de se soumettre aux contrôles de sûreté.