Articles

Article R111-12-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R111-12-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

La conformité des travaux réalisés sur un trésor national à l'autorisation donnée est constatée dans le délai d'un mois suivant leur achèvement par le service chargé du contrôle scientifique et technique, qui en informe le service des musées de France.