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Article R111-12-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R111-12-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Le contrôle scientifique et technique sur les travaux s'exerce sur pièces et sur place jusqu'au constat de conformité prévu par l'article R. 111-12-5. Le service chargé du contrôle scientifique et technique est tenu informé par le propriétaire du trésor national du lieu et de la date de début des travaux, du calendrier de leur déroulement et de leur bonne exécution.