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Article D636-80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D636-80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée peut être obtenu par la voie de la validation des acquis de l'expérience ou d'études supérieures dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du titre 1er du livre VI du présent code.

Un candidat ne peut être admis que dans l'établissement d'enseignement supérieur qui a contrôlé son aptitude à suivre la première ou la deuxième année du diplôme d'Etat infirmier en pratique avancée qu'il dispense.