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Article 223.08 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 223.08 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Approbation des équipements

Les équipements marins dont dispose la directive 2014/90/ UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins, sont conformes au règlement d'exécution, en vigueur, portant des exigences de conception, de construction et de performance et des normes d'essai relatives aux équipements marins.

A l'exception des appareils de navigation et de radionavigation embarqués en supplément ou de manière volontaire sous la responsabilité de l'exploitant, et sauf disposition expresse contraire, tout équipement embarqué7 et listé dans la division 310 ou dans le règlement d'exécution susvisé8, répond aux dispositions desdits référentiels règlementaires en application des articles 53 et 54 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires

L'exploitant du navire adresse au centre de sécurité des navires compétent une copie des certificats d'évaluation de la conformité, ainsi que de la déclaration de conformité, qu'il est tenu d'archiver et de tenir à disposition dans des délais raisonnables pour information, examen ou contrôle.