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Article 80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation)

Article 80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation)

Modalités des contrôles dans les ports et installations portuaires à risque élevé ne comportant pas de zone d'accès restreint et accueillant des navires à passagers.

I. – Le plan de sûreté des ports et installations portuaires mentionnées à l' article R. 5332-51 du code des transports précise pour chaque niveau de sûreté les modalités de mise en œuvre des dispositions du plan gouvernemental VIGIPIRATE en vigueur qui ont été retenues localement en termes :

a) De contrôle systématique des accès.

b) De surveillance continue du port ou de l'installation au moyen de ressource humaines et de moyens technologiques adaptés.

c) De mesures visant à empêcher l'introduction dans le port ou l'installation portuaire des articles prohibés mentionnés à l'article 3, aussi bien par des personnes que dans des véhicules.

Les passagers piétons non véhiculés munis d'un titre de transport embarquant à bord du navire font l'objet d'un contrôle d'accès et d'une inspection-filtrage systématiques. L'exploitant du port ou de l'installation portuaire s'assure de l'étanchéité des voies de communication et le cas échéant de l'intégrité des moyens de transport utilisés entre le point de contrôle des passagers piétons et le navire.

Le représentant de l'Etat dans le département approuve par arrêté ces modalités. Les dispositions du plan gouvernemental VIGIPIRATE en vigueur prévalent sur toute autre disposition moins contraignante contenue dans le plan de sûreté du port ou de l'installation portuaire considérée.

II. – L'exploitant du port ou de l'installation portuaire :

– porte à la connaissance des personnes les restrictions de circulation et l'interdiction d'introduction des articles prohibés mentionnés é à l'article 3 ;

– met en œuvre un contrôle d'accès et une inspection-filtrage à l'entrée du port ou de l'installation portuaire via des dispositifs adaptés permettant un contrôle systématique des passagers piétons non véhiculés munis d'un titre de transport et de leurs bagages, ainsi qu'un contrôle aléatoire (visuel ou avec des moyens technologiques) réalisé en flux continu des passagers et conducteurs embarquant avec leurs véhicules, de leurs véhicules et marchandises selon les taux définis par les autorités en application du gouvernemental VIGIPIRATE.

Ces contrôles de sûreté visent à prévenir l'introduction dans le port ou l'installation ou à bord du navire des articles prohibés mentionnés à l'article 3. En conséquence, les ressources humaines et les moyens de détection utilisés à cet effet doivent être adaptés aux flux de passagers et de véhicules entrant.

Chaque point d'accès au port ou à l'installation portuaire fait l'objet de ces contrôles.

Ces contrôles de sûreté sont effectués avec l'assentiment des personnes concernées. L'accès peut néanmoins être interdit à toute personne ou à tout véhicule dont le conducteur refuse de se soumettre au contrôle.