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Article unique AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 2018 portant approbation d'une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins portant modification de la délibération n° B87/2017 relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (golfe de Gascogne) pour la campagne de pêche 2018)

Article unique AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 2018 portant approbation d'une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins portant modification de la délibération n° B87/2017 relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (golfe de Gascogne) pour la campagne de pêche 2018)


Modification de l'article 6 : Licence Bar « pêche accessoire » du golfe de Gascogne


Est ajouté à la délibération n° B87-2017 du CNPMEM, un article 6.3.1 rédigé comme suit :
« 6.3.1. Les licences Bar “pêche accessoire” du golfe de Gascogne sont attribuées aux couples armateurs-navires qui justifient des deux conditions cumulatives suivantes :


- disposer d'un navire d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 10 mètres dont le port principal d'exploitation est Audierne ;
- avoir capturé dans le golfe de Gascogne et dans le carré statistique 25E5 de la division CIEM VIIe, à l'hameçon, entre 1 et 6 tonnes de bar par an sur la moyenne des trois années les plus productives de la période 2010-2016. »