MATIÈRES PREMIÈRES PERMETTANT D'ÊTRE DISPENSÉS DE RESPECTER LES CRITÈRES DE DURABILITÉ DÉFINIS À L'ARTICLE L. 661-5 DU CODE DE L'ÉNERGIE
MATIÈRES PREMIÈRES UTILISÉES |
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Huiles de cuisson usagées Huiles ou graisses animales issues de sous-produits animaux de catégorie 1,2 et 3 tels que définis dans le règlement (CE) n° 1069/2009 Glycérine brute Déchets de bois Marcs de raisin Lies de vin Algues si cultivées à terre dans des bassins ou des photobioréacteurs Fraction de la biomasse correspondant aux déchets municipaux en mélange, hormis les déchets ménagers triés relevant des objectifs de recyclages fixés à l'article 11, paragraphe 2, point a, de la directive 2008/98/ CE Biodéchets tels que définis à l'article 3, point 4, de la directive 2008/98/ CE, provenant de ménages privés et faisant l'objet d'une collecte séparée au sens de l'article 3, point 11, de ladite directive Fraction de la biomasse correspondant aux déchets industriels impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, comprenant les matières provenant du commerce de détail et de gros ainsi que des industries de l'agroalimentaire, de la pêche et de l'aquaculture, et excluant les matières premières visées à l'annexe III Paille issue d'une industrie connexe ou de transformation Bagasse Coques Fumier et boues d'épuration Effluents d'huileries de palme et rafles Brai de tallol Balles (enveloppes) Râpes Fraction de la biomasse correspondant aux déchets et résidus provenant de la sylviculture et de la filière bois, c'est-à-dire les écorces, branches, produits des éclaircies précommerciales, feuilles, aiguilles, cimes d'arbres, sciures de bois, éclats de coupe, la liqueur noire, la liqueur brune, les boues de fibre, la lignine et le tallol Autres matières ligno-cellulosiques définies à l'article 2, deuxième alinéa, point r, de la directive 2009/28/ CE à l'exception des grumes de sciage et de placage Bactéries, si la source d'énergie est renouvelable conformément à l'article 2, deuxième alinéa, point a de la directive 2009/28/ CE |