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Article Annexe I ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 2011 pris en application de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 et du décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 et relatif à la durabilité des biocarburants et des bioliquides)

Article Annexe I ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 2011 pris en application de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 et du décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 et relatif à la durabilité des biocarburants et des bioliquides)

MATIÈRES PREMIÈRES PERMETTANT D'ÊTRE DISPENSÉS DE RESPECTER LES CRITÈRES DE DURABILITÉ DÉFINIS À L'ARTICLE L. 661-5 DU CODE DE L'ÉNERGIE



MATIÈRES PREMIÈRES UTILISÉES

Huiles de cuisson usagées

Huiles ou graisses animales issues de sous-produits animaux de catégorie 1,2 et 3

tels que définis dans le règlement (CE) n° 1069/2009

Glycérine brute

Déchets de bois

Marcs de raisin

Lies de vin

Algues si cultivées à terre dans des bassins ou des photobioréacteurs

Fraction de la biomasse correspondant aux déchets municipaux en mélange, hormis les déchets ménagers triés relevant des objectifs de recyclages fixés à l'article 11, paragraphe 2, point a, de la directive 2008/98/ CE

Biodéchets tels que définis à l'article 3, point 4, de la directive 2008/98/ CE, provenant de ménages privés et faisant l'objet d'une collecte séparée au sens de l'article 3, point 11, de ladite directive

Fraction de la biomasse correspondant aux déchets industriels impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, comprenant les matières provenant du commerce de détail et de gros ainsi que des industries de l'agroalimentaire, de la pêche et de l'aquaculture, et excluant les matières premières visées à l'annexe III

Paille issue d'une industrie connexe ou de transformation

Bagasse

Coques

Fumier et boues d'épuration

Effluents d'huileries de palme et rafles

Brai de tallol

Balles (enveloppes)

Râpes

Fraction de la biomasse correspondant aux déchets et résidus provenant de la sylviculture et de la filière bois, c'est-à-dire les écorces, branches, produits des éclaircies précommerciales, feuilles, aiguilles, cimes d'arbres, sciures de bois, éclats de coupe, la liqueur noire, la liqueur brune, les boues de fibre, la lignine et le tallol

Autres matières ligno-cellulosiques définies à l'article 2, deuxième alinéa, point r, de la directive 2009/28/ CE à l'exception des grumes de sciage et de placage

Bactéries, si la source d'énergie est renouvelable conformément à l'article 2, deuxième alinéa, point a de la directive 2009/28/ CE