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Article 48-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation)

Article 48-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation)

Information des passagers des navires rouliers à passagers.

L'armateur rappelle systématiquement avant l'appareillage aux passagers l'interdiction de retour vers les espaces rouliers à cargaison durant le voyage, en application de l'article 130.42 de l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé. Il définit dans ses conditions générales de vente un nombre maximal de bagages à main.