Pour l'application de l'article R. 661-1 du code de l'énergie, les biocarburants et les bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie sont les biocarburants et les bioliquides produits à partir des matières premières listées en annexe 1 ter.