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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs-économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs-économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine)

Les ingénieurs des services culturels et du patrimoine peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à la spécialité autre que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés dans le corps. Ce changement de spécialité est prononcé après avis de la commission administrative paritaire, le cas échéant à l'issue d'un stage de formation. Les modalités générales d'organisation de ce stage sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de la fonction publique.