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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs-économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs-économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine)

Ces corps comprennent trois grades :

1° Le grade d'ingénieur comportant dix échelons ;

2° Le grade d'ingénieur principal comportant huit échelons ;

3° Le grade d'ingénieur hors classe comportant cinq échelons et un échelon spécial.

Le grade d'ingénieur hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.