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Article Annexe VII AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juin 2018 fixant la liste des biocarburants et bioliquides éligibles à la minoration de la TGAP et précisant les modalités du double comptage des biocarburants)

Article Annexe VII AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juin 2018 fixant la liste des biocarburants et bioliquides éligibles à la minoration de la TGAP et précisant les modalités du double comptage des biocarburants)

ÉLÉMENTS DU BILAN ANNUEL D'ACTIVITÉ À ENVOYER À LA DIRECTION DE L'ÉNERGIE

Volume produit par type de biocarburant et par matière première pour l'année considérée.
Rapport d'audit du système de durabilité de l'année considérée.
Capacité de production prévisionnelle par type de biocarburant et par matière première pour les deux prochaines années.
Description du plan d'approvisionnement détaillé des 3 dernières années en indiquant pour chaque type de matière première, chaque fournisseur de la matière première concernée, les références du système de durabilité auquel il appartient en application de l'article L. 661-7 du code de l'énergie, le ou les pays d'origine de la matière première, et pour chaque pays d'origine de la matière première, le ou les pays de transit de la matière première et la quantité de la matière première pour chaque pays de transit de la matière première. Dans le cas où les matières premières utilisées sont des graisses animales, la catégorie de ces graisses (C1, C2, C3) doit être mentionnée.
Description du plan d'approvisionnement détaillé prévisionnel des deux prochaines années en indiquant pour chaque type de matière première, le ou les pays d'origine de la matière première, pour chaque pays d'origine de la matière première, le ou les pays de transit de la matière première et la quantité de matière première pour chaque pays de transit de la matière première. Dans le cas où les matières premières utilisées sont des graisses animales, la catégorie de ces graisses (C1, C2), doit être mentionnée.
Volume vendu en France par type de biocarburant et par matière première pour l'année considérée en indiquant pour chaque type de matière première, chaque fournisseur de la matière première concernée, les références du système de durabilité auquel il appartient en application de l'article L. 661-7 du code de l'énergie, le ou les pays d'origine de la matière première, et pour chaque pays d'origine de la matière première, le ou les pays de transit de la matière première et la quantité de la matière première pour chaque pays de transit de la matière première. Dans le cas où les matières premières utilisées sont des graisses animales, la catégorie de ces graisses (C1, C2), doit être mentionnée.
Le volume prévisionnel par type de biocarburant et par matière première vendu en France pour les deux prochaines années. Dans le cas où les matières premières utilisées sont des graisses animales, la catégorie de ces graisses (C1, C2), doit être mentionnée.