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Article Annexe VI AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juin 2018 fixant la liste des biocarburants et bioliquides éligibles à la minoration de la TGAP et précisant les modalités du double comptage des biocarburants)

Article Annexe VI AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juin 2018 fixant la liste des biocarburants et bioliquides éligibles à la minoration de la TGAP et précisant les modalités du double comptage des biocarburants)

ÉLÉMENTS DU DOSSIER À ENVOYER À LA DIRECTION DE L'ÉNERGIE

Nom et adresse complète de l'unité de production ;
Nom du gérant de l'unité de production ;
Numéro d'identification de la société (numéro de Siret pour les sociétés françaises) ;
Présentation de la société gérante de l'unité ;
Volume produit par type de biocarburant et par matière première pour l'année précédente ;
Capacité de production prévisionnelle par type de biocarburant et par matière première pour les deux prochaines années ;
Volume prévisionnel par type de biocarburant et par matière première vendu en France pour les deux prochaines années ;
Références du système auquel l'unité appartient en application de l'article L. 661-7 du code de l'énergie ;
2 derniers rapports d'audit du système de durabilité ;
Présentation détaillée du système de traçabilité sécurisé utilisé en amont permettant le suivi de la nature des matières premières, de leur origine pour les quantités concernées sur le site de production ;
Description du plan d'approvisionnement détaillé des 3 dernières années en indiquant pour chaque type de matière première, chaque fournisseur de la matière première concernée, les références du système de durabilité auquel il appartient en application de l'article L. 661-7 du code de l'énergie le ou les pays d'origine de la matière première, et pour chaque pays d'origine de la matière première, le ou les pays de transit de la matière première et la quantité de matière première pour chaque pays de transit de la matière première. Dans le cas où les matières premières utilisées sont des graisses animales, la catégorie de ces graisses (C1, C2), doit être mentionnée ;
Description du plan d'approvisionnement détaillé prévisionnel des deux prochaines années en indiquant pour chaque type de matière première, le ou les pays d'origine de la matière première, pour chaque pays d'origine de la matière première, le ou les pays de transit de la matière première et la quantité de matière première pour chaque pays de transit de la matière première. Dans le cas où les matières premières utilisées sont des graisses animales, la catégorie de ces graisses (C1, C2) doit être mentionnée.