MATIÈRES PREMIÈRES PERMETTANT DE PRODUIRE DES BIOCARBURANTS AVANCÉS ÉLIGIBLES AU DOUBLE COMPTAGE
Marcs de raisin Lies de vin Algues si cultivées à terre dans des bassins ou des photobioréacteurs Fraction de la biomasse correspondant aux déchets municipaux en mélange, hormis les déchets ménagers triés relevant des objectifs de recyclages fixés à l'article 11, paragraphe 2, point a, de la directive 2008/98/CE Biodéchets tels que définis à l'article 3, point 4, de la directive 2008/98/CE, provenant de ménages privés et faisant l'objet d'une collecte séparée au sens de l'article 3, point 11, de ladite directive. Fraction de la biomasse correspondant aux déchets industriels impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, comprenant les matières provenant du commerce de détail et de gros ainsi que des industries de l'agroalimentaire, de la pêche et de l'aquaculture, et excluant les matières premières visées à l'annexe III Paille Fumier et boues d'épuration Effluents d'huileries de palme et rafles Glycérine brute Bagasse Coques Balles (enveloppes) Râpes Fraction de la biomasse correspondant aux déchets et résidus provenant de la sylviculture et de la filière bois, c'est-à-dire les écorces, branches, produits des éclaircies précommerciales, feuilles, aiguilles, cimes d'arbres, sciures de bois, éclats de coupe, la liqueur noire, la liqueur brune, les boues de fibre, la lignine Autres matières cellulosiques non alimentaires définies à l'article 2, deuxième alinéa, point s de la directive 2009/28/CE Autres matières ligno-cellulosiques définies à l'article 2, deuxième alinéa, point r, de la directive 2009/28/CE à l'exception des grumes de sciage et de placage Carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d'origine non biologique Captage et utilisation du dioxyde de carbone à des fins de transport, si la source d'énergie est renouvelable conformément à l'article 2, deuxième alinéa, point a de la directive 2009/28/CE Bactéries, si la source d'énergie est renouvelable conformément à l'article 2, deuxième alinéa, point a de la directive 2009/28/CE |