La nature, les quantités et les mentions « double comptage » pour les biocarburants issus des matières premières listées dans le tableau de l'annexe V, ou « biocarburants avancés » pour les biocarburants issus des matières premières listées dans le tableau de l'annexe III, doivent être indiqués sur le document d'accompagnement ou sur le document administratif unique, pour les biocarburants :
- entrant en usine exercée de raffinage ou en entrepôt fiscal de stockage, tels que définis aux articles 163, 158 A et 158 D du code des douanes, éventuellement mélangés à d'autres biocarburants ou contenus dans du carburant. Ces quantités sont reprises en entrées, dans la comptabilité matières de biocarburants en usine exercée de raffinage et dans la comptabilité matières de suivi des biocarburants en entrepôt fiscal de stockage et en entrepôt fiscal de produits énergétiques ;
- contenus dans des carburants mis à la consommation directement en suite d'importation ou de circulation dans l'Union.