Les opérateurs mentionnés au paragraphe 6 de l'article R. 661-4 du code de l'énergie, qui incorporent sur le territoire national les biocarburants aux carburants destinés à être mis à la consommation en France, sont tenus d'indiquer dans leur déclaration mensuelle de durabilité adressée au ministère en charge de l'énergie, leurs incorporations de biocarburants remplissant les conditions de l'article 2, en indiquant l'unité reconnue dans laquelle ils ont été produits.
Les opérateurs qui reçoivent en usine exercée ou en entrepôt fiscal de stockage des carburants contenant des biocarburants, remplissant les conditions de l'article 2, en suite d'importation ou de circulation dans l'Union, doivent indiquer dans leur déclaration de durabilité l'unité de production dans laquelle ces biocarburants ont été produits.
Les opérateurs qui mettent à la consommation en France directement en suite d'importation ou de circulation intracommunautaire, des carburants contenant des biocarburants remplissant les conditions de l'article 2, doivent indiquer sur leur déclaration de durabilité, l'unité de production dans laquelle ces biocarburants ont été produits.