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Article 17-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs-économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine)

Article 17-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs-économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine)

Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial des grades d'ingénieur-économiste de la construction hors classe ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine hors classe, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres, les ingénieurs-économistes de la construction hors classe ou les ingénieurs des services culturels et du patrimoine hors classe inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins trois ans d'ancienneté au 5e échelon de leur grade, ou qui ont atteint, lorsqu'ils sont ou ont été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans un emploi mentionné au 1° du II de l'article 17 au cours des deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.