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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-619 du 16 juillet 2018 modifiant le décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-619 du 16 juillet 2018 modifiant le décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine)


L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 21. - I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs-économistes de la construction ou dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
« II. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs économistes de la construction ou dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine peuvent, à tout moment, être intégrés, sur leur demande, dans ces corps.
« Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps des ingénieurs-économistes de la construction ou des ingénieurs des services culturels et du patrimoine.
« III. - Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs-économistes de la construction ou dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 précitée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.
« IV. - Les fonctionnaires et les militaires détachés dans le corps des ingénieurs-économistes de la construction ou dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine peuvent, s'ils remplissent les conditions posées aux articles 17 et 17-2, être inscrits aux tableaux d'avancement établis en application de ces articles par le ministre ou l'autorité auquel ils sont rattachés en application de l'article 2. »