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Article D334-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D334-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Certaines épreuves terminales ou parties d'épreuve terminale peuvent faire l'objet d'un examen organisé dans les établissements publics ou privés sous contrat au cours de l'année scolaire selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.