Articles

Article Annexe II AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 février 2010 fixant les modalités d'application du décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets)

Article Annexe II AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 février 2010 fixant les modalités d'application du décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets)

CONDITIONS D'APPLICATION DU 2 DE LA PARTIE II "INFLAMMABILITÉ" ET DES 4, 6, 9 ET 10 DE LA PARTIE III "PROPRIÉTÉS CHIMIQUES" DE L'ANNEXE I DU DÉCRET DU 22 FÉVRIER 2010 SUSVISÉ

I. - Critères de classification des substances et mélanges aux fins du 2 de la partie II "Inflammabilité" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

A. - Critères à appliquer à partir du 20 juillet 2011 jusqu'au 31 mai 2015

Substances

La substance satisfait aux critères définis pour une quelconque des classes ou catégories de danger suivantes définies à l'annexe I du règlement du 16 décembre 2008 susvisé :
a) Classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;
b) Classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction reproductive, sur la fertilité ou la croissance, 3.8 effets autres que narcotiques, 3.9 et 3.10 ;
c) Classe de danger 4.1 ;
d) Classe de danger 5.1.

Mélanges

Le mélange est dangereux au sens de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé.

B. - Critères à appliquer à partir du 1er juin 2015

La substance satisfait aux critères définis pour une quelconque des classes ou catégories de danger suivantes définies à l'annexe I du règlement du 16 décembre 2008 susvisé :
a) Classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;
b) Classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction reproductive, sur la fertilité ou la croissance, 3.8 effets autres que narcotiques, 3.9 et 3.10 ;
c) Classe de danger 4.1 ;
d) classe de danger 5.1.

II. - Concentrations individuelles pertinentes des substances et mélanges classés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) pour l'application du 4 (a) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé
Les concentrations individuelles pertinentes à prendre en compte pour l'application du 4 (a) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé sont :
- du 20 juillet 2011 au 31 mai 2015, celles de l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé ;
- à partir du 1er juin 2015, celles du règlement du 16 décembre 2008 susvisé.

III. - Utilisations autorisées dans les jouets des substances et mélanges classées comme étant cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) en application du 4 (c) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé
La liste des substances classées CMR et de leurs utilisations autorisées conformément au 4 (c) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé est la suivante.

SUBSTANCE

CLASSIFICATION

UTILISATION
autorisée

Nickel

CMR 2

Dans les jouets et les parties de jouets en acier inoxydable.
Dans les parties de jouets destinées à conduire le courant électrique.

IV. - Valeurs limites spécifiques pour les produits chimiques utilisés dans les jouets destinés à l'usage d'enfants de moins de trente-six mois ou dans d'autres jouets destinés à être mis en bouche en application du 6 de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

SUBSTANCE

NUMÉRO CAS

VALEUR LIMITE

TCEP

115-96-8

5 mg/kg (teneur limite)

TCPP

13674-84-5

5 mg/kg (teneur limite)

TDCP

13674-87-8

5 mg/kg (teneur limite)

Bisphénol A (b)

80-05-7

0,04 mg/ l (limite de migration), conformément aux méthodes établies par les normes EN 71-10 : 2005 et EN 71-11 : 2005

Formamide

75-12-7

20 μ g/m³ (limite d'émission) après une période maximale de vingt-huit jours à compter du commencement du test des émissions des matériaux de jouet en mousse présentant une teneur en formamide supérieure à 200 mg/kg (valeur seuil basée sur la teneur)

1,2-benzisothiazol-3 (2H)-one

2634-33-5

5 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets, conformément aux méthodes fixées dans les normes EN 71-10 : 2005 et EN 71-11 : 2005

Masse de réaction de la 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [n° ce 247-500-7] et de la 2-méthyl-2h-isothiazol-3-one [n° ce 220-239-6] (3:1)

55965-84-9

1 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets

5-Chloro-2-méthyl-isothiazolin-3 (2H)-one

26172-55-4

0,75 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets

2-Méthylisothiazolin-3 (2H)-one

2682-20-4

0,25 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets

Phénol (a) 108-95-2 5 mg/ l (limite de migration) dans les matériaux polymères, conformément aux méthodes établies par les normes EN 71-10 : 2005 et EN 71-11 : 2005

10 mg/ kg (teneur limite) pour les utilisations en tant qu'agent conservateur, conformément aux méthodes établies par les normes EN 71-10 : 2005 et EN 71-11 : 2005

V. - Conditions d'emploi des substances parfumantes allergisantes dans les jouets en application du 9 de la partie "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

1. Les jouets ne contiennent pas les substances parfumantes allergisantes suivantes :

DÉNOMINATION DE LA SUBSTANCE
parfumante allergisante

NUMÉRO CAS
(1) Huile de racine d'aunée (Inula helenium) 97976-35-2
(2) Allylisothiocyanate 57-06-7
(3) Cyanure de benzyle 140-29-4
(4) 4 tert-butylphénol 98-54-4
(5) Huile de chénopode 8006-99-3
(6) Alcool de cyclamen 4756-19-8
(7) Maléate diéthylique 141-05-9
(8) Dihydrocoumarine 119-84-6
(9) 2, 4-dihydroxy-3-methylbenzaldéhyde 6248-20-0
(10) 3, 7-diméthyle-2-octen-1-ol (6, 7-dihydrogéraniol) 40607-48-5
(11) 4, 6-diméthyle-8-tert-butylcoumarine 17874-34-9
(12) Citraconate de diméthyle 617-54-9
(13) 7, 11-diméthyle-4, 6, 10-dodécatrien-3-one 26651-96-7
(14) 6, 10-diméthyle-3, 5, 9-undécatrien-2-one 141-10-6
(15) Diphénylamine 122-39-4
(16) Acrylate d'éthyle 140-88-5
(17) Feuille de figuier, fraîche et préparations 68916-52-9
(18) trans-2-Hepténal 18829-55-5
(19) trans-2-Hexénal diéthyle acétal 67746-30-9
(20) trans-2-Hexénal dimethyle acétal 18318-83-7
(21) Alcool hydroabiétylique 13393-93-6
(22) 4-éthoxy-phénol 622-62-8
(23) 6-décahydro-6-isopropyl-2-naphtol 34131-99-2
(24) 7-méthoxycoumarine 531-59-9
(25) 4-méthoxyphénol 150-76-5
(26) 4-(3-méthoxyphényl)-3-butane-2-one 943-88-4
(27) 1-(p-méthoxyphényl)-1-pentène-3-one 104-27-8
(28) Méthyl trans-2-buténoate 623-43-8
(29) Méthyl-6-coumarine 92-48-8
(30) Méthyl-7-coumarine 2445-83-2
(31) Méthyl-5-2, 3-hexanédione 13706-86-0
(32) Huile de racine de costus (Saussurea lappa Clarke) 8023-88-9
(33) 7-éthoxy-4-méthylcoumarine 87-05-8
(34) Hexahydrocoumarine 700-82-3
(35) Baume du Pérou, brut (Exsudation de Myroxylon Pereirae Klotzsch) 8007-00-9
(36) 2-pentylidène-cyclohexanone 25677-40-1
(37) 3, 6, 10-triméthyl-3, 5, 9-undécatrien-2-one 1117-41-5
(38) Huile de verbena (Lippia citriodora Kunth) 8024-12-2
(39) Musk ambrette (4-ter-butyl-3-méthoxy-2, 6-dinitro-toluène) 83-66-9
(40) 4-phényl-3-buten-2-one 122-57-6
(41) Amyl cinnamal 122-40-7
(42) Amylcinnamyl alcool 101-85-9
(43) Alcool de benzyle 100-51-6
(44) Salicylate de benzyle 118-58-1
(45) Cinnamyl alcool 104-54-1
(46) Cinnamal 104-55-2
(47) Citral 5392-40-5
(48) Coumarine 91-64-5
(49) Eugénol 97-53-0
(50) Géraniol 106-24-1
(51) Hydroxy-citronellal 107-75-5
(52) Hydroxy-méthylpentylcyclohexènecarboxaldéhyde 31906-04-4
(53) Isoeugénol 97-54-1
(54) Extraits de mousse de chêne 90028-68-5
(55) Extraits de mousse d'arbre 90028-67-4

Toutefois, la présence de traces de ces substances parfumantes est tolérée à condition qu'elle soit techniquement inévitable dans les bonnes pratiques de fabrication et qu'elle ne dépasse pas 100 mg/kg.

2. Les substances parfumantes allergisantes suivantes sont indiquées sur le jouet, sur une étiquette jointe, sur l'emballage ou sur un feuillet d'accompagnement si elles ont été ajoutées au jouet, telles quelles, à des concentrations dépassant 100 mg/kg du jouet ou des composantes de celui-ci.

DÉNOMINATION DE LA SUBSTANCE
parfumante allergisante

NUMÉRO CAS

(1) Alcool anisique 105-13-5
(2) Benzoate de benzyle 120-51-4
(3) Cinnamate de benzyle 103-41-3
(4) Citronellol 106-22-9
(5) Farnesol 4602-84-0
(6) Hexylcinnamaldéhyde 101-86-0
(7) Lilial 80-54-6
(8) d-Limonene 5989-27-5
(9) Linalol 78-70-6
(10) Méthyl heptine carbonate 111-12-6
(11) 3-méthyl-4-(2, 6, 6-tri-méthyl-2-cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one 127-51-5

3. L'utilisation des substances parfumantes numérotées 41 à 55 de la liste figurant en 1 et celle des substances parfumantes numérotées 1 à 11 de la liste figurant en 2 sont autorisées dans les jeux de table olfactifs, les ensembles cosmétiques et les jeux gustatifs à condition :
i) que ces substances parfumantes soient clairement indiquées sur l'emballage et que ce dernier comporte l'avertissement prévu au 10 de l'annexe III ;
ii) le cas échéant, que les produits fabriqués par l'enfant conformément au mode d'emploi soient conformes aux exigences de la directive du 27 juillet 1976 susvisée ;
iii) et, le cas échéant, que ces substances parfumantes soient conformes à la législation pertinente relative aux denrées alimentaires.
Ces jeux de table olfactifs, ensembles cosmétiques et jeux gustatifs ne peuvent être destinés à des enfants de moins de trente-six mois. Ils sont conformes aux dispositions du 1 de l'annexe III.

On entend par :
- "jeu de table olfactif", un jeu dont l'objet est d'aider l'enfant à apprendre à reconnaître différents parfums ou odeurs ;
- "ensemble cosmétique", un jouet dont l'objet est d'aider l'enfant à apprendre à fabriquer des produits tels que substances parfumantes, savons, crèmes, shampoings, mousses pour le bain, vernis, rouge à lèvres, autre maquillage, dentifrice et adjuvants ;
- "jeu gustatif", un jouet pouvant comporter l'utilisation d'ingrédients alimentaires tels qu'édulcorants, liquides, poudres et arômes, permettant aux enfants de confectionner des friandises ou des préparations culinaires.

VI. - Limites de migration des éléments chimiques entrant dans la composition des jouets en application du 10 de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé
Sans préjudice des autres dispositions des 3 et 4 de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé, les jouets ou composants de jouets accessibles durant leur utilisation dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 22 février 2010 susvisé ne dépassent pas les limites de migration suivantes.

ÉLÉMENT

MG/KG DE MATIÈRE
de jouet sèche,
friable, poudreuse
ou souple

MG/KG DE MATIÈRE
de jouet liquide
ou collante

MG/KG DE MATIÈRE
grattée du jouet

Aluminium 5 625 1 406 70 000
Antimoine 45 11,3 560
Arsenic 3,8 0,9 47
Baryum 1 500 375 18 750
Bore 1 200 300 15 000
Cadmium 1,3 0,3 17
Chrome (III) 37,5 9,4 460
Chrome (VI) 0,02 0,005 0,053
Cobalt 10,5 2,6 130
Cuivre 622,5 156 7 700
Plomb (c)

2,00

0,5 23
Manganèse 1 200 300 15 000
Mercure 7,5 1,9 94
Nickel 75 18,8 930
Sélénium 37,5 9,4 460
Strontium 4 500 1 125 56 000
Etain 15 000 3 750 180 000
Etain organique 0,9 0,2 12
Zinc 3 750 938 46 000

Ces valeurs limites ne s'appliquent pas aux jouets ou composants de jouets qui, en raison de leur accessibilité, de leur fonction, de leur volume ou de leur masse, excluent tout danger par succion, léchage, ingestion ou contact prolongé avec la peau lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions définies à l'article 3 du décret du 22 février 2010 susvisé.