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Article R427-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R427-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Pour la prise en charge des dépenses d'indemnisation qui lui incombent en application des I et II de l'article L. 426-1, des conventions sont conclues entre le fonds et d'une part des entreprises d'assurance concernées, d'autre part l'office institué à l'article L. 1142-22 du code de la santé publique.