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Article 8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 2018 relatif à l'organisation et aux volumes horaires de la classe de seconde des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 2018 relatif à l'organisation et aux volumes horaires de la classe de seconde des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole)


La classe de seconde de la série « sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration » - STHR - comprend des enseignements communs et des enseignements optionnels dont les volumes horaires sont fixés en annexe 2 du présent arrêté.
Des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel d'une durée de quatre semaines sont organisés dans cette classe.
Les élèves bénéficient d'un congé au titre de leurs vacances scolaires d'été, d'une durée minimale de quatre semaines consécutives.
Les stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel font l'objet d'une convention entre le chef de l'entreprise qui accueille les élèves et le chef de l'établissement scolaire dans lequel ces derniers sont scolarisés.
La convention doit notamment :
1° Rappeler le statut scolaire des élèves suivant la formation en entreprise ;
2° Rappeler la responsabilité pédagogique de l'établissement scolaire ;
3° Indiquer les modalités de couverture en matière d'accidents du travail et de responsabilité civile ;
4° Préciser les objectifs et les modalités de formation en milieu professionnel (durée, calendrier, contenus, conditions d'accueil de l'élève dans l'entreprise…) ;
5° Fixer les conditions d'intervention des professeurs ;
6° Fixer les modalités de la participation des professionnels à la formation des élèves ;
7° Prévoir les modalités de suivi et d'évaluation de la formation en milieu professionnel.
Le volume de l'enveloppe horaire de la classe de seconde STHR laissée à disposition des établissements est calculé en divisant par vingt-neuf le nombre d'élèves dont l'inscription est prévue dans l'établissement à la rentrée scolaire suivante dans les classes de seconde de la série STHR et en multipliant par quatorze le résultat obtenu et, enfin, en l'arrondissant à l'entier supérieur.
Cette enveloppe horaire peut être abondée par le recteur d'académie ou le vice-recteur ou, pour les établissements relevant de leur compétence, par les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, en fonction des spécificités pédagogiques de chaque établissement.
L'utilisation de cette enveloppe est fixée par le conseil d'administration.
Dans les établissements publics locaux d'enseignement et dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, le conseil d'administration se prononce après consultation, respectivement, du conseil pédagogique ou des conseils compétents.
Dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, l'utilisation de cette enveloppe horaire est fixée par le chef d'établissement en concertation avec les professeurs.