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Article R427-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R427-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Pour la détermination du principe ou de l'étendue de leur droit à indemnisation, les tiers lésés ne peuvent citer le fonds en justice, notamment en déclaration de jugement commun. Il en est de même des assurés pour leurs actions en revendication de garantie lorsque cette décision ou cette transaction concerne un contrat pris en charge par le fonds.