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Article 219 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 219 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Par dérogation aux dispositions de l'article 213, le directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents peut déléguer sa signature aux agents de cette direction exerçant leurs fonctions au sein du service des impôts des entreprises étrangères, à l'effet de signer les décisions de restitution ou de rejet s'agissant des demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée :

a. dans la limite de 300 000 €, pour les agents de catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur des finances publiques ;

b. dans la limite de 80 000 €, pour les inspecteurs des finances publiques ;

c. dans la limite de 30 000 €, pour les agents de catégorie B ;

d. dans la limite de 5 000 €, pour les agents de catégorie C.