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Article R421-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R421-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

La prise en charge des personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance souscrits auprès d'une entreprise d'assurance dont l'agrément a été retiré, s'effectue dans les délais fixés :

1° Aux articles L. 211-9 et L. 211-17, dans le cas où le fonds prend en charge l'indemnisation des dommages mentionnés à l'article L. 211-1 ;

2° A l'article L. 242-1, dans le cas où le fonds prend en charge l'indemnisation des dommages mentionnés à cet article.