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Article R421-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R421-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Le cumul des interventions du fonds de garantie effectuées, en application des dispositions de l'article L. 421-9, à compter de l'ouverture de l'exercice comptable 2004, ne peut excéder 700 millions d'euros.