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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 juillet 2018 fixant l'organisation de la scolarité des élèves officiers de carrière de l'Ecole de l'air)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 juillet 2018 fixant l'organisation de la scolarité des élèves officiers de carrière de l'Ecole de l'air)


Les élèves officiers de carrière de l'Ecole de l'air sont classés à la fin de leur scolarité par corps, dans l'ordre suivant :


- les élèves officiers recrutés selon les dispositions des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé, par ordre de mérite, selon les modalités fixées par le RDE ;
- les élèves officiers recrutés selon les dispositions du 5° de l'article 4 du même décret, par ordre de mérite, selon les modalités fixées par le RDE.


Ce classement permet d'établir l'ordre de prise de rang lors de la promotion des élèves officiers au grade de lieutenant prévue par l'article 24 du même décret.