La durée de la scolarité des élèves officiers recrutés au titre des 1° et 2° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé est de trois années.
La durée de la scolarité des élèves officiers recrutés au titre du 3° de l'article 4 du même décret est d'une année.
La durée de la scolarité des élèves officiers recrutés au titre des 4° et 5° de l'article 4 du même décret est de deux années.