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Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives aux enseignements conduisant au baccalauréat général et aux formations technologiques conduisant au baccalauréat technologique)

Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives aux enseignements conduisant au baccalauréat général et aux formations technologiques conduisant au baccalauréat technologique)


Les dispositions du présent décret sont applicables à compter des épreuves du baccalauréat organisées en classe de première au cours ou à la fin de l'année scolaire 2019-2020 et des épreuves du baccalauréat organisées en classe de terminale au cours ou à la fin de l'année scolaire 2020-2021.
Le ministre chargé de l'éducation nationale définit par arrêté les modalités selon lesquelles les candidats ayant échoué à une session antérieure du baccalauréat subissent les épreuves de cet examen à compter de la session de 2021.