Articles

Article L163-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Article L163-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Le comité se réunit au moins une fois par trimestre, ou, lorsque le syndicat a été formé en vue d'une seule oeuvre ou d'un seul service d'intérêt communal, une fois par semestre.

Les règles relatives à l'élection et à la durée du mandat du président et des membres du bureau sont celles prévues pour le maire et les adjoints :

1° Aux articles L. 122-4, L. 122-8-1 et L. 122-9, pour le président et les vice-présidents ;

2° Aux articles L. 122-4 et L. 122-9, pour les autres membres du bureau.