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Article L3414-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L3414-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

L'établissement public d'insertion de la défense peut mettre à disposition du ministère de la défense, pour les besoins de leur formation, les bénéficiaires des contrats d'accompagnement dans l'emploi prévus à la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, nonobstant les dispositions du second alinéa de l'article L. 5134-24 du même code.