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Article L4125-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L4125-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Les recours contentieux formés par les militaires mentionnés à l'article L. 4111-2 à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle sont précédés d'un recours administratif préalable, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le recours est exercé.