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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives (1))

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives (1))

A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, les recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle font l'objet, à l'exception de ceux concernant le recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, d'un recours administratif préalable obligatoire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette expérimentation fait l'objet d'un rapport remis chaque année au Parlement, jusqu'au terme de celle-ci.