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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 99-418 du 26 mai 1999 créant le Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » (1))

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 99-418 du 26 mai 1999 créant le Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » (1))

L'Ordre de la Libération (Conseil national des communes “Compagnon de la Libération”) a pour mission :

- d'assurer la pérennité des traditions de l'Ordre de la Libération et de porter témoignage de cet Ordre devant les générations futures, en liaison avec les unités combattantes titulaires de la Croix de la Libération ;

- de mettre en œuvre toutes les initiatives qu'il juge utiles, dans les domaines pédagogique, muséographique ou culturel, en vue de conserver la mémoire de l'Ordre de la Libération, de ses membres et des médaillés de la Résistance française ;

- de faire rayonner l'Ordre de la Libération afin de développer l'esprit de défense à travers l'exemple de l'engagement des Compagnons de la Libération ;

- de gérer le musée de l'Ordre de la Libération et de le maintenir, ainsi que les archives de l'Ordre, en leurs lieux dans l'Hôtel national des Invalides ;

- d'organiser, en liaison avec les autorités officielles, les cérémonies commémoratives de l'Appel du 18 juin et de la mort du général de Gaulle ;

- de participer à l'aide morale et matérielle aux Compagnons de la Libération, aux médaillés de la Résistance française et à leurs veuves et enfants.