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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 99-418 du 26 mai 1999 créant le Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » (1))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 99-418 du 26 mai 1999 créant le Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » (1))

La présidence du conseil d'administration de l'Ordre est assurée conjointement :

- d'une part, par l'un des maires en exercice des communes titulaires de la Croix de la Libération, chacun, successivement, pour une durée d'une année ;

- d'autre part, par le délégué national.