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Article L132 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Article L132 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Les personnels des services de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

Lorsque l'accomplissement de leur mission l'exige, ces personnels sont habilités au secret de la défense nationale.