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Article L713-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L713-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Bénéficient du régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre :

1° Les militaires de carrière et les militaires servant en vertu d'un contrat ;

2° Les retraités militaires ;

3° Par dérogation à l'article L. 160-1 :

a) Les membres majeurs de la famille des assurés sociaux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle et qu'ils en font la demande, selon des modalités fixées par décret ;

b) Les enfants mineurs de ces mêmes assurés sociaux, dans les conditions définies à l'article L. 160-2.