Bénéficient du régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre :
1° Les militaires de carrière et les militaires servant en vertu d'un contrat ;
2° Les retraités militaires ;
3° Par dérogation à l'article L. 160-1 :
a) Les membres majeurs de la famille des assurés sociaux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle et qu'ils en font la demande, selon des modalités fixées par décret ;
b) Les enfants mineurs de ces mêmes assurés sociaux, dans les conditions définies à l'article L. 160-2.