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Article L713-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L713-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

En cas de guerre, le bénéfice du régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre ne continue à être accordé qu'aux retraités militaires mentionnés au 2° de l'article L. 713-1, tant qu'ils n'ont pas été rappelés à l'activité, ainsi qu'aux personnes mentionnées au 3° du même article L. 713-1.