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Article L115-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)

Article L115-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)

Une période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale est organisée sur l'initiative du ministre chargé de la défense nationale et, pour la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur.

La période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale est accessible aux Français ayant l'aptitude reconnue par le service de santé des armées pour suivre le cycle de formation correspondant.

Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur définit les modalités de la période militaire d'initiation ou de perfectionnement prévue au présent article et, notamment, les limites d'âge qui peuvent être imposées aux candidats.